Selon le code déontologique des fondeurs d'art: "Lorsque l'artiste décide dès la première fonte d'éditer son œuvre sous forme de "multiples" ceux-ci seront numérotés dès l'original 1 (puis 2, puis 3, etc.) sur le nombre de multiples déterminés par l'artiste (par exemple 1/100 ou 1/300 etc.). Comme pour les originaux, une fois atteint le tirage de la quantité prédéterminée (100/100 ou 300/300) aucun autre tirage ne sera possible, même si la couleur ou la composition des alliages utilisés ne sont pas les mêmes pour l'ensemble de la série. En cas de tirage d'une œuvre sous forme de "multiples" il n'y a ni originaux ni épreuves d'artiste."
Si une oeuvre est éditée au-delà de la numérotation initialement décidée par l'artiste ou qu'elle est éditée sans numérotation il s'agira d'une reproduction. La reproduction d'œuvre d'art est régie par les Articles 8 et 9 du Décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes. Toute reproduction exécutée conformément aux dispositions de ce Décret devra obligatoirement comporter, de façon visible, lisible et indélébile, sur une partie apparente de la pièce, la mention "REPRODUCTION", suivie du millésime de la fonte en 4 chiffres.
Sculptures I Qu'est-ce qu'un original